Nouvelles règles pour les pensions complémentaires en 2016

La loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite a été publiée au Moniteur belge du 24 décembre 2015.

Maintenant que les textes ont été définitivement approuvés, nous vous proposons d’examiner plus en détail les modifications qui ont été décidées. Nous nous concentrerons sur les mesures prises pour les travailleurs et leurs plans de pension complémentaire. Les conséquences pour les indépendants (dirigeants d’entreprise) sont globalement les mêmes.

Certains plans de pension prévoient l’octroi de mesures de faveur en cas de départ avant l’âge légal de la retraite.

La garantie de rendement minimum diminue

Pour les versements effectués par le travailleur ou l’employeur dans le cadre d’un plan à contributions définies (plan DC) ou d’un plan « cash balance », l’employeur est tenu par la loi de garantir un rendement minimum.

Jusqu’au 1er janvier 2016, cette garantie de rendement était calculée à l’aide d’un pourcentage fixe, à savoir 3,25% sur les versements de l’employeur et 3,75% sur les versements du travailleur.

Depuis le 1er janvier 2016, le rendement garanti peut varier chaque année. Celui-ci correspondra au rendement moyen des OLO belges sur 10 ans, multiplié par 65% (ce pourcentage pouvant être modifié à l’avenir). Le résultat ne pourra pas être inférieur à 1,75 % et supérieur à 3,75%.

Concrètement, ceci signifie que la garantie de rendement a été abaissée à 1,75% depuis le 1er janvier 2016, tant pour les versements des employeurs que pour ceux des travailleurs.

Pour l’adaptation de la garantie de rendement, le législateur a imaginé 2 méthodes en vue de protéger durablement les réserves accumulées. Outre la méthode verticale déjà existante (applicable aux plans de pension qui, dans la pratique, sont gérés dans le cadre d’un fonds de pension ou d’une assurance groupe de la Branche 23), une méthode verticale est également prévue pour les plans de pension qui passent par une assurance groupe de la Branche 21.

L’organisme de pension doit offrir une couverture décès minimale en cas de sortie de service

À partir du 1er janvier 2016, toute personne affiliée à un plan de pension complémentaire disposera d’une possibilité supplémentaire en ce qui concerne ses réserves acquises. À partir de cette date, il sera en effet possible de laisser ses réserves acquises auprès de l’organisme de pension de son ancien employeur et d’y ajouter une couverture décès équivalant au montant des réserves acquises.

Paiement de la pension complémentaire à l’âge de la pension légale

En règle générale, le paiement de la pension complémentaire a lieu au moment où l’affilié prend sa pension légale (anticipée).

Parallèlement au relèvement de l’âge légal de la retraite, des mesures transitoires sont prévues pour les personnes qui auront au moins 55 ans en 2016. Pour les personnes qui bénéficient d’un régime RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise, l’ancienne prépension) déclaré avant le 1er octobre 2015, une mesure transitoire est également prévue. Celles-ci pourront toujours bénéficier du paiement de leur pension à partir de 60 ans pour autant que le règlement le permette.

Certains plans de pension prévoient l’octroi de mesures de faveur en cas de départ avant l’âge légal de la retraite. Ces facilités (règles d’anticipation) sont frappées de nullité absolue, sauf pour les affiliés qui auront 55 ans ou plus en 2016.

Conséquence logique de tout ceci, l’âge de la retraite repris dans les nouveaux règlements de pension ne peut plus être inférieur à l’âge légal de la retraite. Ce principe vaut également en cas de modifications de l’âge de la retraite dans les plans de pension existants et pour les nouvelles entrées en service à partir du 1er janvier 2019.

Les travailleurs qui perçoivent des revenus complémentaires après leur départ à la pension légale ne pourront plus être affiliées à un engagement de pension.

Plus d’obligations IFRS pour les plans à contributions définies

Si votre entreprise relève de l’obligation IFRS (IAS 19/FAS 87), il n’est pas exclu que la modification de la législation autour de la garantie de rendement minimum, dans le chef de l’employeur, nécessite une approche différente pour vos plans à contributions définies.

Rob Vandendooren

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